|
Traité de 1920
N.B. Le présent texte comprend des fautes, conformes au traité
original rédigé en français et en turc.
(ALEXANDROPOL-GUIMRI)
Dans le but de mettre fin à l'état de guerre présente et
conclure une paix durable,
le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie d'une part
et la République d'Arménie d'autre part
ont désigné pour leur Plénipotentiaires pour les négociations
de Paix savoir:
S.E.le Général Kazìm Karabekir Pacha, Commandant du Front
Oriental.
S.E. Hamid Bey, Gouverneur Général d'Erzeroum
S.E. Seleiman Nedjati Bey, député d'Erzeroum.
Pour l'Armenie:
M.Alexandre Khatissian, ancien Ministre-Président député.
M.Abraham Kulhandanian, ex Ministre des Finances député.
M.Stépan Khorganian, Ministre Adjoit à l'intérieur
lesquels se sont réunis à Alexandropol et après avoir
échangé leurs pleins pouvoirs reconnues en bonnes et dues formes
ont convenus des dispositions suivantes:
1) La guerre entre la Turquie et l'Arménie a pris fin
2) La frontière entre la Turquie et l'Arménie commence du point
ou le Kara-sou se jette dans l'Arax jusqu'au nord-est de Tikhnis-est de Grand
Kemli l'est de Kìzìltach jusqu'au Grand Ahbaba puis les régions
de Charour Nakitchevan et de Chahtahti qui se trouvent au sud de la ligne Kaki-dagn
10282, hauteur 8262 mont Kamasou 8160, le V. Khov Khourt Koullag mont Sahat
7868, note 3680 sur la rivière Arpatchai (carte 5 verstes 1908) Saraiboulag
8711 gare d'Ararat jusqu'à la rivière Arax au point ou se jette
la rivière Karasou.
Dans les régions de Nakhitshevan, Charoui et Chaktahti ou sera établi
dans l'avenir par loi de plébiscite une <+>administration l'Arménie
ne doit s'immiscer dans cette administration quelle que soit la forme de cette
administration. Ces régions seront provisoirement sous la protection
provisoire de la Turquie.
(la tracée de la ligne de la frontière sera faite dèfinitivement
sur place par des commission mixtes de deux côtés de frontière
dont le stravaux commenceront dans deux semaines de la date de signature du
présent)
3) Le Gouvernement de la Grande Assemblée Ntaionale de Turquie admet
le plébiscite dans le territoire se trouvant entre l'ancienne frontière
et la frontière actuelle indiquée dans le 2ème article
territoire cédé à la Turquie par le présent Traité
et qui ont une attache irréfutable historique éthnique et juridique
avec la Turquie, dans le cas où la République d'Arménie
exprimera le désir pour ce plébiscite. Ce plébiscite aura
lieu dans le cours de 3 années qui suivront la ratification du présent
Traité.
4) Dans la bonne volonté d'obvier désormais aux instications des
Gouvernements Impérialistes de l'Entente qui pourraient troubler la sécurité
du pays, le Gouvernement d'Arménie consent de n'avoir outre une gendarmerie
d'armes légères au nombre suffisant pour maintenir l'ordre et
la sécurité du pays, qu'une détachement militaire de 1500
bayonnettes avec 8 canons de montagnes ou de campagnes et 20 mitrailleuses pour
défendre les frontières du pays. Le service militaire ne sera
pas obligatoire en Arménie. Le Gouvernement de l'Arménie est libre
de construire des forts et d'y placer pour défendre son pays contre l'ennemi
extérieur des canons lourds du nombre qu'il trouvera à condition
de ne pas employer des canons à obus de 15 centimètres et de longs
canons de 15 et employés dans l'armée, ni d'autres armée.
5) Le Gouvernement d'Erivan consent le présent Traité à
permettre aux Représentants Politiques ou à l'Ambassadeur de Turquie,
qui après la paix résidera à Erivan, de faire lorsqu'il
voudra des inspections et des enquêtes relatives à ces conditions.
Par contre le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale s'engage
à prêter à l'Armenie son aide armée lorsqu'il y aura
un danger intérieur ou extérieur et dans le cas ou le gouvernement
de la République d'Arménie en ferait la demande.
6) Le Hautes Parties Contractantes consentent au retour dans leurs foyers dans
les frontières anciennes de tous les réfugiés exceptés
ceux qui s'étant réfugiés pendant la guerre générales
dans les armées ennemis ont combattu contre leurs Gouvernements respectifs
ou ceux qui ont pris part aux massacres. Les Parties Contractantes consentent
à faire jouir les réfugiés rapatriés d'un régime
dont jouissent les minorités dans le pays le plus civilisé.
7) Ceux des réfugiérs indiqués dans l'article 6 qui dans
une année à partir de la ratification du présent Traité
ne seront pas rentrer dans leurs foyers n'auront plus droit à ce retour
mentionné dans l'article 6. Leur demande de droit de transvers ne seront
plus pris en considération.
8) Respectant les principes d'humanité et de droit déclarés
et admis par lui le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale malgré
les dépenses énormes qu'a été obligé de faire
pendant deux années pour le maintien de son armée, renonce à
l'indemnité de la présente guerre que ledit Gouvernement a été
obligé de faire contre l'Armenie. Les deux Parties Contractantes renoncent
également aux pertes subies pendant la guerre universaire.
9) Le Gouvernement de la Grande Assemblée National de Turquie assure
dans un esprit le plus sincère secours et aide au Gouvernement de la
République d'Arménie pour développer et fortifier l'autorité
du Gouvernement d'Erivan.
10) Le Gouvernement d'Erivant s'engage à considérer et déclarer
nul le Traité de Sèvres auquel le gouvernement de la Grande Assemblée
Nationale a catégoriquement renoncé. Le Gouvernement d'Arménie
s'engage à rappeler d'Europe et d'Amérique ses Délégations
dont les contres politiques des Gouvernements Impérialistes de l'Entente
ont fait un instrument d'instication.
Ils déclarent en outre d'aplanir, avec une sincérité absolue
les malentendus qui pourraient surgir d'une manière ou autre entre les
deux pays. Le Gouvernement d'Arménie pour donner une preuve de son intention
de vivre dans la paix et de son respect pour le droit de voisinage de Turquie
s'engage à éloigner de l'administration gouvernementale les personnages
provocatrices qui poursuivent les projets impérialistes dans le but de
troubler la paix entre les deux pays.
II) Le Gouvernement de la République d'Armenie s'engage à assurer
les droits des musulmans habitant dans le territoire de la République
et dans le but de faciliter le développement dans les terrains religieux
et culturels de la population musulmane s'engage également de n'entraver
aucunement l'organisation de ses communautés, l'élection directe
par celle-ci des muftis et la confirmation du grand mufti, qui sera élu
par les mufti locaux par le Cheik-Ul Islam du Gouvernement de la Grande Assemblée
Nationale.
12) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à laisser passer librement
les personnes et les marchandises de l'autre Partie par leurs chemins de fer
ainsi que par toutes les voies et renoncent aux droits de transit fait par la
Mer ou de quelques pays que ce soit. Le Gouvernement de la République
d'Arménie s'engage de renoncer aux droits de transit pour les marchandises,
charriots, wagons,expédiés par transit entre la Turquie, l'Azerbeidjan,
la Perse et la Géorgie. Le Gouvernement de la Grande Assemblée
Nationale s'engage à donner à l'Armenie, par Charour Nakhitchevan
Chahtahti et Djoulfa avec la Perse et Makou le libre transit. Etant donné
que l'Etat turc est obligé de prendre les mesures nécessaires
contre les instigations et les attentats des Gouvernements Impérialistes
de l'Entente qui peuvent les diriger contre son existence et sa vie, il aura
droit jusqu'à la conclusion de la paix générale et sans
entraver la circulation libre de contrôler pour empêcher l'introduction
des armes surpassant la quantité indiquée dans l'article 4 les
chemins de fer et les voies dans le territoire d'Arménie. Les deux Parties
Contractantes défendront l'entrée en Arménie des Représentants
officiels et non officiels des Gouvernements impérialistes de l'Entente.
13) Le Gouvernement de la Grande Assemblée sans porter atteinte aux droits
assurés par le présent Traité à la République
d'Armenie a le droit de prendre des mesures militaires dans le territoire de
la République d'Armenie.
14) Le Gouvernement d'Arménie déclare nul tous les Traités
qui auraient pu conclure et ayant un rapport avec la Turquie ainsi que tous
Traités conclus au préjudice de la Turquie.
15) Dès la signature du présente Traité les relations commerciales
seront reprises entre les Parties Contractantes et les deux Parties enverront
leur Représentant Diplomatique et Consulaire dans les capitales et villes
respectives.
16) Des coventions postales, télégraphiques, téléphoniques
et consulaires seront conclus par des sous-commissions suivantes les dispositions
du présente Traité. A partir de la signature du présente
Traité, les relations par chemins de fer entre les pays voisins et les
territoires occupés par les troupes turques seront reprises, ainsi que
les communications postales et télégraphiques entre lesdits pays
et la région occupée seront réinstallées.
17) L'évacuation du territoire qui restera suivant le présent
Traité à l'Arménie ainsi que l'échange des prisonniers
seront faits lorsque l'Arménie accomplirera les conditions du présent
Traité. Les intérnés civils de cette guerre seront échangés
immédiatement après la signature du présent Traité.
L'Echange des prisonniers de guerre sera fait d'après les dispositions
qui seront prises par les sous commissions des délimitations.
18) Le Présent Traité sera ratifié dans un mois.
En foi de quoi, LES PLENIPOTENTIAIRES SUSNOMMES ONT SIGNE LE PRESENT TRAITE.
Fait à Alexandropol, le Deux Décembre mil neuf cent vingt en deux
exemplaires et en langues turques et françaises.
|