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Economie

  Traité de paix entre la Turquie et l'Arménie du 2 Décembre 1920

  Traité de 1920

N.B. Le présent texte comprend des fautes, conformes au traité original rédigé en français et en turc.

(ALEXANDROPOL-GUIMRI)
Dans le but de mettre fin à l'état de guerre présente et conclure une paix durable,
le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie d'une part
et la République d'Arménie d'autre part
ont désigné pour leur Plénipotentiaires pour les négociations de Paix savoir:

S.E.le Général Kazìm Karabekir Pacha, Commandant du Front Oriental.
S.E. Hamid Bey, Gouverneur Général d'Erzeroum
S.E. Seleiman Nedjati Bey, député d'Erzeroum.

Pour l'Armenie:
M.Alexandre Khatissian, ancien Ministre-Président député.
M.Abraham Kulhandanian, ex Ministre des Finances député.
M.Stépan Khorganian, Ministre Adjoit à l'intérieur

lesquels se sont réunis à Alexandropol et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnues en bonnes et dues formes ont convenus des dispositions suivantes:


1) La guerre entre la Turquie et l'Arménie a pris fin


2) La frontière entre la Turquie et l'Arménie commence du point ou le Kara-sou se jette dans l'Arax jusqu'au nord-est de Tikhnis-est de Grand Kemli l'est de Kìzìltach jusqu'au Grand Ahbaba puis les régions de Charour Nakitchevan et de Chahtahti qui se trouvent au sud de la ligne Kaki-dagn 10282, hauteur 8262 mont Kamasou 8160, le V. Khov Khourt Koullag mont Sahat 7868, note 3680 sur la rivière Arpatchai (carte 5 verstes 1908) Saraiboulag 8711 gare d'Ararat jusqu'à la rivière Arax au point ou se jette la rivière Karasou.


Dans les régions de Nakhitshevan, Charoui et Chaktahti ou sera établi dans l'avenir par loi de plébiscite une <+>administration l'Arménie ne doit s'immiscer dans cette administration quelle que soit la forme de cette administration. Ces régions seront provisoirement sous la protection provisoire de la Turquie.
(la tracée de la ligne de la frontière sera faite dèfinitivement sur place par des commission mixtes de deux côtés de frontière dont le stravaux commenceront dans deux semaines de la date de signature du présent)


3) Le Gouvernement de la Grande Assemblée Ntaionale de Turquie admet le plébiscite dans le territoire se trouvant entre l'ancienne frontière et la frontière actuelle indiquée dans le 2ème article territoire cédé à la Turquie par le présent Traité et qui ont une attache irréfutable historique éthnique et juridique avec la Turquie, dans le cas où la République d'Arménie exprimera le désir pour ce plébiscite. Ce plébiscite aura lieu dans le cours de 3 années qui suivront la ratification du présent Traité.


4) Dans la bonne volonté d'obvier désormais aux instications des Gouvernements Impérialistes de l'Entente qui pourraient troubler la sécurité du pays, le Gouvernement d'Arménie consent de n'avoir outre une gendarmerie d'armes légères au nombre suffisant pour maintenir l'ordre et la sécurité du pays, qu'une détachement militaire de 1500 bayonnettes avec 8 canons de montagnes ou de campagnes et 20 mitrailleuses pour défendre les frontières du pays. Le service militaire ne sera pas obligatoire en Arménie. Le Gouvernement de l'Arménie est libre de construire des forts et d'y placer pour défendre son pays contre l'ennemi extérieur des canons lourds du nombre qu'il trouvera à condition de ne pas employer des canons à obus de 15 centimètres et de longs canons de 15 et employés dans l'armée, ni d'autres armée.


5) Le Gouvernement d'Erivan consent le présent Traité à permettre aux Représentants Politiques ou à l'Ambassadeur de Turquie, qui après la paix résidera à Erivan, de faire lorsqu'il voudra des inspections et des enquêtes relatives à ces conditions. Par contre le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale s'engage à prêter à l'Armenie son aide armée lorsqu'il y aura un danger intérieur ou extérieur et dans le cas ou le gouvernement de la République d'Arménie en ferait la demande.


6) Le Hautes Parties Contractantes consentent au retour dans leurs foyers dans les frontières anciennes de tous les réfugiés exceptés ceux qui s'étant réfugiés pendant la guerre générales dans les armées ennemis ont combattu contre leurs Gouvernements respectifs ou ceux qui ont pris part aux massacres. Les Parties Contractantes consentent à faire jouir les réfugiés rapatriés d'un régime dont jouissent les minorités dans le pays le plus civilisé.


7) Ceux des réfugiérs indiqués dans l'article 6 qui dans une année à partir de la ratification du présent Traité ne seront pas rentrer dans leurs foyers n'auront plus droit à ce retour mentionné dans l'article 6. Leur demande de droit de transvers ne seront plus pris en considération.


8) Respectant les principes d'humanité et de droit déclarés et admis par lui le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale malgré les dépenses énormes qu'a été obligé de faire pendant deux années pour le maintien de son armée, renonce à l'indemnité de la présente guerre que ledit Gouvernement a été obligé de faire contre l'Armenie. Les deux Parties Contractantes renoncent également aux pertes subies pendant la guerre universaire.


9) Le Gouvernement de la Grande Assemblée National de Turquie assure dans un esprit le plus sincère secours et aide au Gouvernement de la République d'Arménie pour développer et fortifier l'autorité du Gouvernement d'Erivan.


10) Le Gouvernement d'Erivant s'engage à considérer et déclarer nul le Traité de Sèvres auquel le gouvernement de la Grande Assemblée Nationale a catégoriquement renoncé. Le Gouvernement d'Arménie s'engage à rappeler d'Europe et d'Amérique ses Délégations dont les contres politiques des Gouvernements Impérialistes de l'Entente ont fait un instrument d'instication.


Ils déclarent en outre d'aplanir, avec une sincérité absolue les malentendus qui pourraient surgir d'une manière ou autre entre les deux pays. Le Gouvernement d'Arménie pour donner une preuve de son intention de vivre dans la paix et de son respect pour le droit de voisinage de Turquie s'engage à éloigner de l'administration gouvernementale les personnages provocatrices qui poursuivent les projets impérialistes dans le but de troubler la paix entre les deux pays.


II) Le Gouvernement de la République d'Armenie s'engage à assurer les droits des musulmans habitant dans le territoire de la République et dans le but de faciliter le développement dans les terrains religieux et culturels de la population musulmane s'engage également de n'entraver aucunement l'organisation de ses communautés, l'élection directe par celle-ci des muftis et la confirmation du grand mufti, qui sera élu par les mufti locaux par le Cheik-Ul Islam du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale.


12) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à laisser passer librement les personnes et les marchandises de l'autre Partie par leurs chemins de fer ainsi que par toutes les voies et renoncent aux droits de transit fait par la Mer ou de quelques pays que ce soit. Le Gouvernement de la République d'Arménie s'engage de renoncer aux droits de transit pour les marchandises, charriots, wagons,expédiés par transit entre la Turquie, l'Azerbeidjan, la Perse et la Géorgie. Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale s'engage à donner à l'Armenie, par Charour Nakhitchevan Chahtahti et Djoulfa avec la Perse et Makou le libre transit. Etant donné que l'Etat turc est obligé de prendre les mesures nécessaires contre les instigations et les attentats des Gouvernements Impérialistes de l'Entente qui peuvent les diriger contre son existence et sa vie, il aura droit jusqu'à la conclusion de la paix générale et sans entraver la circulation libre de contrôler pour empêcher l'introduction des armes surpassant la quantité indiquée dans l'article 4 les chemins de fer et les voies dans le territoire d'Arménie. Les deux Parties Contractantes défendront l'entrée en Arménie des Représentants officiels et non officiels des Gouvernements impérialistes de l'Entente.


13) Le Gouvernement de la Grande Assemblée sans porter atteinte aux droits assurés par le présent Traité à la République d'Armenie a le droit de prendre des mesures militaires dans le territoire de la République d'Armenie.


14) Le Gouvernement d'Arménie déclare nul tous les Traités qui auraient pu conclure et ayant un rapport avec la Turquie ainsi que tous Traités conclus au préjudice de la Turquie.


15) Dès la signature du présente Traité les relations commerciales seront reprises entre les Parties Contractantes et les deux Parties enverront leur Représentant Diplomatique et Consulaire dans les capitales et villes respectives.


16) Des coventions postales, télégraphiques, téléphoniques et consulaires seront conclus par des sous-commissions suivantes les dispositions du présente Traité. A partir de la signature du présente Traité, les relations par chemins de fer entre les pays voisins et les territoires occupés par les troupes turques seront reprises, ainsi que les communications postales et télégraphiques entre lesdits pays et la région occupée seront réinstallées.


17) L'évacuation du territoire qui restera suivant le présent Traité à l'Arménie ainsi que l'échange des prisonniers seront faits lorsque l'Arménie accomplirera les conditions du présent Traité. Les intérnés civils de cette guerre seront échangés immédiatement après la signature du présent Traité. L'Echange des prisonniers de guerre sera fait d'après les dispositions qui seront prises par les sous commissions des délimitations.


18) Le Présent Traité sera ratifié dans un mois.


En foi de quoi, LES PLENIPOTENTIAIRES SUSNOMMES ONT SIGNE LE PRESENT TRAITE.


Fait à Alexandropol, le Deux Décembre mil neuf cent vingt en deux exemplaires et en langues turques et françaises.

 

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